Civ. 1ère, 10 décembre 2025, n°23-22.356, Publié au bulletin
Dans cette affaire, un couple franco-anglais divorce en France.
Le couple marié sans contrat de mariage avait établi sa première résidence habituelle commune après le mariage en Angleterre si bien que la loi anglaise était applicable à leur régime matrimonial.
Le droit anglais ne connait pas de régime matrimonial à proprement parler. Le mariage n’a pas d’incidence sur la propriété des époux. Le mariage ne produit aucun effet sur la propriété des biens des époux. Aucune communauté de biens n’est créée. Ce régime est souvent assimilé à un régime séparatiste.
Ainsi, les biens acquis pendant le mariage sont donc des biens propres ou indivis lorsque l’acquisition a été conjointe. Le seul effet du mariage en droit anglais est de conférer un droit futur à chaque époux à réclamation financière lors de la dissolution du mariage.
En principe, en droit anglais, lors de la dissolution du mariage, notamment par divorce, le patrimoine global des époux devrait être partagé en deux parts égales (« the yardstick of equal division »). En pratique, c’est rarement le cas. Le tribunal compétent veille à ce que les parties parviennent à un juste équilibre concernant les conséquences du divorce. A cette fin, le tribunal dispose d’un très large pouvoir de « redistribution » des biens (sections 23 à 25 du Matrimonial Causes Act de 1973).
Afin d’aboutir au partage équitable des biens, la section 25 du Matrimonial Causes Act impose de prendre en considération, notamment, la contribution des deux parties au niveau de vie de la famille, l'âge des parties, la durée du mariage, la santé des parties, les besoins additionnels de la partie qui a la garde des enfants, une éventuelle perte des droits à une retraite de réversion du fait du divorce, etc.
La prestation compensatoire, qui relève de la catégorie des obligations alimentaires (Civ. 1ère 16 juillet 1992, n° 91-11.262, Publié au bulletin), était soumise à la loi française en tant que loi de l’État de résidence habituelle du créancier d’aliments conformément à l’article 3 du Protocole de La Haye de 2007.
Les critères à prendre en compte pour la fixation d’une prestation compensatoire - tels que posés par l’article 271 du Code civil - sont proches des critères anglais dont le juge tient compte pour répartir les biens matrimoniaux.
Le partage « est organisé, en droit anglais, par la combinaison de trois concepts, de partage, de besoins et de compensation, notions comparables à celles qui déterminent le droit au versement d'une prestation compensatoire, cohérent dans le système français avec la liquidation du régime matrimonial entre les époux, notion qui n'existe pas en droit anglais ».
Il convenait donc d’articuler la loi applicable à la prestation compensatoire et celle applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux.
La Cour de cassation considère que la loi française étant applicable à la demande de prestation compensatoire, la fixation d’une telle prestation doit répondre aux critères de l’article 271 du Code civil uniquement, indépendamment de ce que le droit anglais prévoit en matière de liquidation matrimoniale.
Cet arrêt illustre bien la complexité des divorces internationaux où une loi différente peut régir la dissolution de l’union ainsi que chaque mesure accessoire du divorce.
Vous souhaitez divorcer et votre situation est internationale, contactez le cabinet pour un accompagnement sécurisé.