Remise en cause du principe d’indivisibilité entre le prononcé du divorce et la demande de prestation compensatoire

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 mars 2026, n° 23-20.905, publié au Bulletin 

M. G et Mme N, un couple de nationalité hongroise et française a divorcé devant les juridictions hongroises. Le divorce a été définitivement prononcé le 4 mai 2004 sans qu’aucune demande alimentaire ne soit formée à cette occasion.

Mme N a saisi les juridictions françaises d’une demande de prestation compensatoire le 10 juin 2013.

Ces faits ne sont pas sans rappeler ceux de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2024 dans lequel Mme avait saisi les juridictions françaises d’une demande en prestation compensatoire après que le divorce avait été définitivement prononcé en Belgique.

Madame n’avait pas formulé de demande alimentaire devant les juridictions belges.

Dans cette décision, la Cour de cassation avait déclaré la demande de Madame irrecevable en ce qu’elle intervenait après le prononcé définitif du divorce.

La doctrine avait largement critiqué cette décision. Au nom du principe d’indivisibilité du droit français entre la demande en divorce et celle de prestation compensatoire, il était refusé à cette requérante la possibilité de demander une prestation compensatoire alors même qu’aucun juge ne s’était prononcée sur cette demande.

« Ainsi, l’indivisibilité entre la demande en divorce et la demande en prestation compensatoire par le juge français [mettait] à mal la dissociation opérée par le droit international privé entre la catégorie divorce et la catégorie aliments » (Revue Lamy Droit civil, n°227, 1 juillet 2024, Le jugement étranger de divorce passé en force de chose jugée : irrecevabilité de la demande ultérieure de prestation compensatoire).

La Cour de cassation revient aujourd’hui sur cette décision et considère qu’« Il y a donc lieu de juger que la fin de non-recevoir opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors procédure de divorce doit être écartée lorsque le divorce a été prononcé à l'étranger ».

Elle fonde notamment sa décision sur l'effet utile des dispositions du Règlement aliments n°4/2009 qui prévoit la faculté pour le créancier d’aliments de saisir d’autres fors que celui uniquement du divorce.

Il est désormais possible pour un époux divorcé à l’étranger et qui n’aura pas demandé de prestation compensatoire dans le cadre de sa procédure de divorce d’obtenir du juge français compétent en vertu du Règlement aliments d’examiner sa demande.