L'homologation de la kafala notariée est une décision de justice

Cour de cassation,1ère chambre civile, 21 janvier 2026, 24-50.002, Publié au bulletin

Un enfant a été recueilli par une kafala marocaine par un couple de nationalité française.

L'enfant recueilli par kafala a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du Code civil.

Cet article prévoit que "L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.

Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :

1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;

2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat".

Les enfants recueillis par kafala en Algérie et au Maroc peuvent ainsi obtenir la nationalité française, première étape indispensable à une adoption dans la mesure où leur loi nationale prohibe cette institution. 

Les conditions de déclaration de la nationalité française ont été précisées une réponse ministérielle publiée au JO le 17 juin 2025:

  • L'enfant doit être mineur
  • Le recueillant ou kafil doit être de nationalité française au moment de la souscription de la déclaration 
  • Le recueil doit être effectif depuis trois ans au moment de la souscription de la déclaration 
  • Le recueil doit résulter d'une décision de justice

Sur ce point, la réponse ministérielle précise "la décision de justice peut être française ou étrangère, judiciaire ou administrative selon l'organisation de l'Etat où elle a été rendue Condition liée à la personne du recueillant dans la décision de recueil".

La circulaire considérait qu'une kafala adoulaire ou notariée homologuée judiciairement ne remplissait pas cette condition. 

Cet arrêt de la Cour de cassation considère pourtant qu'un "'acte de kafala homologué au terme d'un processus juridictionnel ayant pris en considération l'intérêt de l'enfant, constituait une décision de justice" au sens de l'article 22-12 du code civil.

Cette décision met fin à l'incertitude sur le sort des kafalas adoulaires en leur reconnaissant un caractère équivalent à une kafala judiciaire. Par conséquent, la déclaration de nationalité française est permise et ouvre ensuite la possibilité pour le kafil d'adopter l'enfant, créant ainsi un lien de filiation.